La guerre qui n'en est pas une !

Ou

Pour qu'une guerre s'arrête, encore faut-il qu'elle soit… une guerre !

 

Selon la définition usuelle des dictionnaires, une guerre est un "conflit armé opposant plusieurs États ou plusieurs peuples dans des combats d’envergure, et dont la finalité, pour chacun des protagonistes, consiste à imposer sa volonté à l’adversaire. Lorsque les affrontements de cette nature opposent des populations soumises à une même souveraineté, on parle de guerre civile".

La guerre est donc indissociable de l'État, quelle que soit sa forme, au point qu'il n'y a point de guerre sans État. La Guerre est née avec l'État. Des points de vue de la théorie, du Droit, de la stratégie… elle a donc évolué avec lui tandis que les guerres, elles, ont évolué en fonction de l'évolution – du progrès comme du régrès -  de la science, de la technologie, de l'économie…

Jusqu'au XIIIème siècle et, plus précisément jusqu'aux Révolutions états-unienne et française, les guerres étaient affaire d'État ou, plus exactement, l'affaire des Chefs d'État, c'est-à-dire des souverains. Mais, avec ces deux Révolutions sont nés les États-Nations : les guerres – que l'on qualifie depuis cette époque de modernes – sont devenues des guerres de nations en armes. En effet, jusqu'à cette époque, les guerres, après avoir été le monopole de castes de guerriers[1]  - les nobles, pour faire simple -, étaient conduites par des armées de métier, c'est-à-dire par des soldats rémunérés es qualité[2] et, au besoin, loués – les mercenaires -. Certes, jusque là, les guerres de souverains avaient régulièrement leurs lots de victimes civiles mais, pour la première fois, les États ont mis leurs peuples en arme par le biais de la conscription et/ou de la mobilisation (générale ou sélective).

C'est alors que, tirant ses conclusions de l’analyse des guerres révolutionnaires (et, notamment, françaises, y compris sous leur forme impériale), Karl von Clausewitz a théorisé la guerre moderne dans son ouvrage "De la guerre" qui, de nos jours encore, est au programme de toutes les Académies militaires. Clausewitz a ainsi défini la guerre comme "la continuation de la politique par d’autres moyens" et la conduite de la guerre comme une "forme des rapports humains". Pour lui, la guerre est subordonnée à la politique, c’est-à-dire aux intérêts majeurs de l’État – la… raison d'État devant laquelle la Raison et, a fortiori, le Cœur, doivent s'effacer - et si son but stratégique est de désarmer l’ennemi, sa fin politique est de produire un nouvel équilibre ou de restaurer un ancien équilibre entre les États : la paix, qui est donc l'absence de guerre du fait de l'équilibre des forces en présence[3]. Ainsi, pour Clausewitz, diplomatie et guerre sont les deux aspects de l'action politique extérieure [de nos jours, on dirait plutôt, internationale, étrangère] d'un État, de tout État.

Extrait de : De la guerre, par Karl von Clausewitz (première partie, livre III, chapitre 3 "Grandeurs morales").

"[…]

"Nous devons revenir sur ce sujet évoqué dans le troisième chapitre du deuxième Livre, les grandeurs morales étant parmi les éléments les plus importants de la guerre. C’est l’esprit qui imprègne la guerre tout entière. Il s’impose par avance à la volonté qui meurt et qui guide toute la masse des forces, faisant en quelque sorte corps avec elle, cette volonté étant elle-même une grandeur morale. Il se soustrait malheureusement à toute connaissance livresque, car il ne se mesure pas en nombre et n’entre dans aucune catégorie; il demande à être aperçu ou senti.

L’esprit, de même que toute qualité morale de l’armée, d’un général, des gouvernements, l’état d’esprit de la population où se déroule la guerre, l’effet moral d’une victoire ou d’une défaite, sont des facteurs de nature très différente et qui, par rapport à notre but et à notre situation, peuvent exercer une influence elle aussi très différente.

Bien que les livres ne disent pas grand-chose, ou même rien de toutes ces choses, elles n’en font pas moins partie de la théorie de l’art de la guerre, au même titre que tout ce qui constitue la guerre. Car il faut le répéter : c’est une bien piètre philosophie que celle qui, à l’ancienne mode, exclut toute grandeur morale de ses règles et de ses principes et commence à dénombrer les exceptions dès que cette donnée apparaît, exceptions auxquelles on confère alors une sorte de justification scientifique en faisant ainsi des règles; philosophie où l’on se tire d’affaire en faisant appel au génie qui est bien au-dessus de toute règle, par quoi l’on donne à entendre que non seulement les règles sont faites pour les imbéciles, mais encore qu’elles doivent être elles-mêmes stupides.

Même si la théorie de l’art de la guerre devait se borner à rappeler l’existence de ces grandeurs, à démontrer la nécessité d’estimer les grandeurs morales à leur juste valeur et de les faire entrer en ligne de compte, elle aurait déjà pour avantage d’étendre son domaine à cette sphère de l’esprit; et rien qu’en constatant l’importance de ce point de vue, elle condamnerait à l’avance quiconque tenterait de justifier devant son tribunal le fait de n’accepter que les rapports de force purement physiques.

C’est aussi en vertu de toutes les autres prétendues règles que la théorie n’a pas le droit de bannir les grandeurs morales de son domaine, car les effets des forces physiques se fondent entièrement avec ceux des forces morales et ne peuvent en être séparés par un processus chimique comme un alliage métallique. Dans toute règle relative aux forces physiques, la théorie doit fixer son attention sur la part qui peut revenir aux grandeurs morales, faute de quoi elle se laissera entraîner à formuler des sentences catégoriques, tantôt trop pusillanimes et limitées, tantôt trop arrogantes et démesurées. Même les théories les plus insipides ont fait à leur insu des incursions dans ce domaine de l’esprit, car jamais les effets d’une victoire, par exemple, ne peuvent pleinement s’expliquer sans que l’on tienne compte des impressions d’ordre moral. La plupart des sujets dont nous traitons dans cet ouvrage se composent donc de causes et d’effets mi-physiques, mi-moraux, et l’on pourrait dire que les causes et les effets physiques ne sont guère que la poignée de bois, tandis que les causes et les effets moraux sont le noble métal, l’arme véritable, la lame étincelante.

C’est encore l’histoire qui démontre le mieux la valeur des qualités morales en général et leur influence souvent à peine croyable; tel est le plus noble, le plus authentique enseignement qu’un général puisse en tirer. — Notons à ce sujet que ce ne sont pas tant des démonstrations, des analyses critiques et des savants traités, que des impressions d’ensemble et de certaines intuitions étincelantes que jaillissent les germes de sagesse destinés à fertiliser l’esprit.

Nous pourrions passer en revue les principaux phénomènes d’ordre moral et, comme un professeur soigneux et minutieux, essayer d’enseigner le bien et le mal que chacun comporte. Mais cette méthode ne fait que trop facilement tomber dans des banalités et des lieux communs; elle écarte tout véritable esprit d’investigation, si bien qu’on en vient imperceptiblement à raconter des choses que tout le monde connaît. Plus qu’en tout autre domaine, nous préférons donc rester incomplet, nous limiter à l’essentiel, souligner l’importance générale des choses et indiquer dans quel esprit sont conçues les idées de cet ouvrage.

[…]"

En même temps qu'il naissait, puis se développait, l'État a construit un Droit, coutumier ou écrit, qui, d'abord, fut son droit, c'est-à-dire la codification de ses droits, ses prérogatives, ses privilèges…, bref de son pouvoir et de son autorité sur ses sujets et, plus tard, ses citoyen(ne)s et administré(e)s. Et, tout naturellement, mais beaucoup plus lentement, les États se mirent à construire un Droit international, une sorte de code de bonne conduite entre États et, au besoin, de prévention et de règlements de conflits. De ce fait, parce qu'indissociable de l'État, la Guerre n'a pas manqué, elle aussi, d'être codifiée.

Dés l'Antiquité, dans le bassin méditerranéen, des us et coutumes se sont progressivement établis entre les États en matière de guerres. Il en a été ainsi des trêves, dont la plus célèbre est sans doute celle dite des Jeux olympiques, mais aussi du sort ou, plus exactement, de la valeur des prisonniers et des otages (Code d'Hammourabi, loi dite du Talion…) : rançons, échanges, traitement, asservissement… Bien évidemment, à cette époque, comme à la nôtre d'ailleurs, il y avait de bons États et de mauvais États (des États… voyous ?), des sujets de droit et des sujets de non-droit, exclus de tout droit (barbares, sauvages, mécréants…)[4]. Il y avait donc des ennemis qui, en droit, ne disposaient… d'aucun droit et pouvaient donc être légitimement massacrés, sacrifiés, dépouillés, asservis…

Un peu plus tard, le judaïsme puis le christianisme cherchèrent non pas à interdirent la guerre au motif qu'elle serait contraire au commandement divin "Tu ne tueras point" mais, à la légitimer en inventant le concept de guerre juste, juste parce que… sainte, voulue par Dieu ! Comme on le sait, depuis le premier État le sabre et le goupillon sont du même côté, celui du pouvoir. C'est donc tout naturellement qu'Augustin X[5] et Thomas d’Aquin définirent la guerre juste comme celle déclarée par l’autorité souveraine dans le but de maintenir l’ordre en place, même si, avec les habituelles arguties religieuses, que les jésuites, par la suite, érigèrent en un véritable art codifié sous le terme de langue de bois, ils indiquèrent qu'elle ne devait pas pour autant être motivé par le profit ou la volonté de domination.

Au Moyen Âge, en raison du régrès qu'enregistra l'État antique, les clercs, au service des souverains (monarques et papes), introduisirent une distinction entre guerres privées opposant les féodaux et que les monarques, comme les papes s'efforçaient de réduire pour asseoir leur puissance, et les guerres publiques que les souverains (monarques et pape menaient entre eux. C'est dans ce cadre que l'Église élabora le code de chevalerie qui n'était véritablement applicable que pour les guerres privées et qui tendait à assurer la protection des populations civiles et à garantir des droits aux vaincus, à l'exclusion, bien entendu, des infidèles, des excommunié(e)s mais aussi des rebelles, c'est-à-dire celles et ceux qui se révoltaient contre l'autorité… souveraine.

Un peu plus tard, et, en particulier, au XVIIIème siècle, les souverains, pour passer le temps, pour se distraire, inventèrent les wargames ou guerres dites de (ou en) dentelle et codifièrent la guerre courtoise[6] qui, bien entendu, ne s'appliquait pas à la plèbe.

Toutefois, à partir du XIVème siècle, deux faits nouveaux marquent sinon la Guerre, du moins les guerres : d'une part, le recours de plus en plus massif aux mercenaires qui, la plupart du temps, se payaient sur le dos des populations civiles et, d'autre part, les guerres dites de religion qui, à bien des égards, ne furent pas seulement des guerres religieuses mais aussi des (préfigurations de) guerres nationales pour lesquelles il n'y avait pas de distinction entre soldats et civils, belligérant(e)s et non-combattant(e)s.

Compte tenu des ravages économiques et démographiques des guerres dites de religion, un tournant dut être opéré par les États pour tenter de civiliser les guerres et, en les dégageant de l'emprise religieuse, d'en faire un véritable instrument de souveraineté des États. . C'est ainsi que, avec les traités de Westphalie (1648), la politique étrangère des États se mit à être gouvernée par la recherche d’un équilibre des forces entre États, compatible avec les intérêts de chacun. Dés lors, le réalisme politique l'emporta et, sous l'influence de Machiavel, les stratèges, préfigurant ainsi Clausewitz, considérèrent que la Guerre n’avait pas pour finalité la recherche de la justice ou le triomphe de la chrétienté mais la poursuite de la politique par d'autres moyens, c'est-à-dire la réalisation de l’intérêt national, tel qu'incarné par le Souverain, en maintenant ou modifiant, selon le cas, l’équilibre international.

Au XVIIème siècle, Hugo Gratius, juriste hollandais, tenant d'un droit naturel, universel et supérieur aux droits des souverains, publie son traité Jus belli ac pacis (Le Droit de la guerre et de la paix) relatif au droit des personnes[7]. Ce texte est véritablement l'écrit fondateur du droit international moderne

 

Extrait de : Le Droit de la guerre et de la paix de Grotius

"[…]

§ X. 1. Pour commencer par le Droit naturel, il consiste dans certains principes de la droite raison, qui nous font connaître qu’une action est moralement honnête ou déshonnête selon la convenance ou la disconvenance nécessaire qu’elle a avec une nature raisonnable et sociable; et par conséquent que Dieu, qui est l’Auteur de la Nature, ordonne ou défend une telle action.

2. Les actions à l’égard desquelles la raison nous fournit de tels principes sont obligatoires ou illicites par elles-mêmes, à cause de quoi on les conçoit comme nécessairement ordonnées ou défendues de Dieu. Et c’est le caractère propre qui distingue le Droit naturel, non seulement d’avec le Droit humain, mais encore d’avec le Droit divin volontaire, qui ne commande pas et ne défend pas des choses obligatoires ou illicites par elles-mêmes et de leur propre nature, mais qui rend obligatoire ce qu’il commande, par cela seul qu’il le commande; et illicite ce qu’il défend, par cela seul qu’il le défend.

3. Mais, pour se faire une juste idée du Droit naturel, il faut remarquer qu’il y a des choses que l’on dit être de Droit naturel, qui ne s’y rapportent pas proprement, mais par réduction ou par accommodation, comme on parle dans l’École, c’est-à-dire en tant que le Droit naturel n’y est pas contraire; de même que […] l’on appelle justes, des choses où il n’y a point d’injustice. Quelquefois aussi on rapporte par abus au Droit naturel des choses que la raison fait regarder comme honnêtes, ou comme meilleures que leurs contraires, quoi qu’on n’y soit obligé en aucune façon.

4. Il est bon encore de savoir, que le Droit naturel ne roule pas seulement sur des choses qui existent indépendamment de la volonté humaine, mais qu’il a aussi pour objet plusieurs choses qui sont une suite de quelque acte de cette volonté. Aussi, par exemple, la Propriété des biens, telle qu’elle est aujourd’hui en usage, a été introduite par la volonté des Hommes : mais dès le moment qu’elle a été introduite, ç’a été une règle du Droit même de la Nature, qu’on ne peut sans crime prendre à quelqu’un, malgré lui, ce qui lui appartient en propre. C’est pourquoi le jurisconsulte Paul dit que le larcin est défendu par le Droit naturel. Ulpien, autre jurisconsulte romain, appelle le larcin, une chose naturellement déshonnête : et le poète Euripide le fait regarder comme une action odieuse à la Divinité.

5. Au reste, le Droit naturel est immuable, jusques-là que Dieu même n’y peut rien changer. Car, quoique la Puissance de Dieu soit infinie, on peut dire qu’il y a des choses auxquelles elle ne s’étend point, parce que ce sont des choses qu’on ne saurait exprimer par des propositions qui aient quelque sens, mais qui renferment une manifeste contradiction. Comme donc il est impossible à Dieu même, de faire que deux fois deux ne soient pas quatre : il ne lui est pas non plus possible de faire que ce qui est mauvais en soi et de sa nature, ne soit pas tel. Et c’est ce qu’Aristote donne à entendre, quand il dit, qu’il y a des choses dont le seul nom emporte une idée de vice et de dérèglement. Car comme, du moment que les choses existent une fois, leur Être et leur essence ne dépend plus d’ailleurs : il en est de même des propriétés qui suivent nécessairement cet être et cette essence : or telle est la qualité de certaines actions, que l’on juge mauvaises en les comparant avec une Nature éclairée d’une raison droite. Ainsi voyons nous que Dieu lui-même consent que les hommes jugent de sa conduite par cette règle.

[…]"

Comme je l'ai dit précédemment, l'émergence des États-Nations a bouleversé aussi bien les relations entre États que les relations entre États et les gens puisque, en ce qui concerne la Guerre, les guerres nationales sont devenues des guerres… totales du double point de vue du champ de bataille, qui est désormais étendu à l'ensemble d'un pays, et des individus, les États belligérants ne faisant plus nécessairement de distinctions entre cibles militaires et civils, qu'il s'agisse de bâtiments, d'infrastructures ou… d'individus.

C'est pourquoi, dés le XIXème siècle, deux courants apparaissent : celui des abolitionnistes ou révolutionnaires qui veulent interdire la guerre et celui des légalistes ou réformistes qui veulent codifier la Guerre pour que les guerres deviennent humaines ou, au mieux, moins inhumaines.

En 1864, sous l’égide d’Henri Dunant, fondateur, l'année précédente; de la Croix-Rouge, quatorze pays signèrent une première convention sur la protection des soldats blessés ou malades. D’autres conventions, signées à La Haye en 1899 et 1907, puis à Genève en 1906, portèrent sur les prisonniers de guerre et la population civile.[8]

Toutes conventions codifièrent la conduite de la guerre, mais aussi les modalités d’entrée en guerre et de retour à la paix : la déclaration de guerre[9] devait ainsi être précédée d’un ultimatum avec délai, lancé après rappel des ambassadeurs et mobilisation des combattants qui devaient impérativement porter un signe distinctif visible et combattre ouvertement, l’espionnage étant condamné ; durant leur détention, la vie des prisonniers de guerre devait être protégée ; les prisonniers (de guerre)[10] ne devaient être soumis à aucun mauvais traitement et libérés à la fin des hostilités ; la prise d’otages était admise mais, en revanche, pas les représailles, comme les bombardements de villes et les blocus ou encore l’occupation militaire d’un pays belligérant ; la fin du conflit était ritualisée selon différentes étapes : demande des conditions d’armistice, ouverture de négociations, établissement de l’armistice et, enfin,signature d'un traité de paix élaboré par une conférence de la paix, la ratification du traité par les parties conditionnait et emportait le rétablissement des relations diplomatiques, économiques...

En même temps, ces conventions tentèrent d'adapter le droit de la guerre tenta à l’invention d’armes nouvelles : les conventions de La Haye de 1899 et 1907 tentèrent ainsi en vain de prohiber les projectiles dispersant des gaz asphyxiants ou délétères.

C'est dans le même esprit de la préservation de l'équilibre international fondé sur la sécurité collective des États qu'en 1899 fut créée la Cour permanente d’arbitrage de La Haye.

Ces conventions, en somme, légalisèrent la Guerre en instituant un véritable Droit de la Guerre relevant du monopole exclusif des États. En aucun cas, elles ne furent des tentatives de prohibition de la Guerre ou, tout simplement, d'un d'instauration d'un système international de médiation des conflits et de prévention des guerres.

C'est pourquoi, certains voulurent aller plus loin en instituant un Droit international en mesure sinon d'interdire la Guerre, du moins d'éviter les guerres. C'est dans cette optique que, au lendemain de la Première mondiale et de sa boucherie traumatisante à maints égards, certaines personnes et quelques pays tentèrent d’organiser la paix de manière durable en voulant confier à la Société des Nations[11] une mission d'arbitrage international pour régler pacifiquement les différends entre les pays et que, en 1928, le pacte Briand-Kellogg[12], ratifié par 63 États, déclara solennellement la Guerre… hors-la-loi ![13] On se sait que trop ce qu'il est advenu de ces pieuses intentions, sachant que, pour se soustraire à ce Droit international il suffisait de ne pas y adhérer ou de s'en retirer !

Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, sur les ruines encore fumantes des utopies pacifistes, sur les cadavres de millions de civils, et alors même qu'un rideau de fer et de plomb s'abattait, de part ET d'autre, sur le monde, sur les airs de cette sempiternelle chanson "Plus jamais ça !", naissait l'Organisation des Nations Unies pendant qu'était proclamée la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

C'est sans aucun doute au nom du réalisme politique et du rapport des forces en présence que la Charte des Nations Unies, outre qu'elle ne prohibe pas la Guerre mais tant à codifier les guerres (leur déclaration, leur conduite, leur terme…), mais, non sans machiavélisme, fonde le Droit international, celui de la Paix comme de la Guerre, sur… la force !

Extrait de la Charte des Nations Unies

 

PRÉAMBULE

NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES, RÉSOLUS

* à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,

* à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

* à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international,

* à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

ET À SES FINS

* à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage

* à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales

* à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun,

* à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,

AVONS DÉCIDÉ D'ASSOCIER NOS EFFORTS POUR RÉALISER CES DESSEINS

En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants, réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et du forme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.

Article 1

Les buts des Nations Unies sont les suivants:

  1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;
  2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;
  3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, ce sexe, de langue ou de religion;
  4. Etre un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

CHAPITRE VI

REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS

Article 33

  1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
  2. Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.

Article 34

Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

CHAPITRE VII

ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE LA PAIX ET D'ACTE D'AGRESSION

Article 39

Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Article 40

Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.

Article 41

Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

Article 42

Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.

Article 43

  1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
  2. L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à fournir.
  3. L'accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront être ratifiés par les États signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 44

Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un Membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l'Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant l'emploi de contingents des forces armées de ce Membre.

Article 45

Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action coercitive internationale. Dans les limites prévues par l'accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l'Article 43, le Conseil de sécurité, avec l'aide du Comité d'état-major, fixe l'importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée.

Article 46

Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du Comité d'état-major.

Article 47

  1. Il est établi un Comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel.
  2. Le Comité d'état-major se compose des chefs d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas représenté au Comité d'une façon permanente à s'associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.
  3. Le Comité d'état-major est responsable, sous l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement.
  4. Des sous-comités régionaux du Comité d'état-major peuvent être établis par lui avec l'autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés.

Article 48

  1. Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil.
  2. Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.

Article 49

Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.

Article 50

Si un État est l'objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité, tout autre État, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.

Article 51

Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

 

Cette Charte est un traité (un… bout de papier que l'on peut déchirer ou lire et comprendre comme on le veut ou ne le veut pas… ?) entre États. Certes, les références aux peuples y sont présentes, mais la seule souveraineté reconnue est celle de l'État. Et c'est sans doute pour tempérer cette absence des gens que fut promulgué la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme :

DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME (1948)

(Extraits)

Préambule

Considérant que ta reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de ta famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations,

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,

L'Assemblée générale Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent , par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

 

Cette Déclaration est loin, très loin de la Déclaration des Droits de l'Homme dite montagnarde de 1793qui indiquait notamment :

[…] "- Article 6 : La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe, la nature ; pour règle, la justice ; pour sauvegarde, la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait ;

- Article 7 : Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

- Article 27 – Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.

- Article 33 – La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'Homme.

- Article 34 – Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

- Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs". […]

 

En effet, la D.U.D.H. de 1948 n'instaure pas le droit des gens à vivre en paix et, pour ce faire, n'interdit pas aux États de se livrer à la Guerre, la Guerre dont on sait qu'elle se fait toujours au prix du sang et des larmes… des gens.

Certes, depuis, ces deux textes internationaux le Droit international a évolué (mais a-t-il vraiment… progressé pour autant ?) dans la mesure où le machin (l'O.N.U. pour reprendre l'expression gaullienne), tel un parlement national, est une véritable usine (à gaz !) qui ne cesse de… légiférer : crimes de guerre, crime contre l'humanité, Tribunaux Internationaux, Cour Pénale Internationale, droit d'ingérence… mais comme le faisait judicieusement remarquer Raymond Aron[14] dans "Paix et Guerre entre les nations" (1962) et "Penser la guerre, Clausewitz" (1976) : le libre recours à la force fonde la spécificité du système international dés lors que les relations internationales "présentent un trait original qui les distingue de toute autre relation sociale; elles se déroulent à l’ombre de la guerre".

Déjà, en1948 Hans Morgenthau posa les fondements de la théorie réaliste des relations internationales et donc de la Guerre. Ainsi, dans "Politics among Nations, The Struggle for Power and Peace" (La politique des Nations, la lutte pour la puissance et la paix) il considéra que la finalité de toute politique étrangère est la défense de l’intérêt national et que, pour ce faire, tout État doit se doter des moyens, diplomatiques, militaires, scientifiques, économiques… lui permettant d’affirmer sa puissance par rapport aux autres États, voire contre les autres États. Selon cette théorie, qui à cette époque avait son exact pendant en U.R.S.S., la stabilité internationale repose sur l’équilibre des forces et toute tentation de recourir à la violence doit être désamorcée par la menace crédible d’une contre-violence (Théorie ou politique dite de la dissuasion)[15].

En outre, comme son nom l'indique, le Droit international est un Droit entre États et non entre gens de nationalités différentes ou entre des gens et leurs États. Or, par exemple, dans le dernier quart du XXème siècle neuf guerres sur dix ont opposé des combattants d'un même pays, autrement dit placés sous la juridiction et la souveraineté d'un même État. Or, la Guerre telle qu'elle est codifiée par le Droit international ne concerne que les guerres entre les États, autrement dit les guerres… militaires et non… civiles[16].

Or, du seul point de vue juridique et, en l'occurrence du Droit, aussi bien international que national, les guerres civiles posent deux problèmes majeurs.

D'abord, la distinction entre soldats, soumis à l’obligation de combattre ouvertement (Cf. les Conventions de Genève), et civils n’est plus opérante lorsque les combattants, issus de la population, se fondent dans celle-ci et recourent à la guérilla, aux escadrons paramilitaires ou extrajudiciaires, aux mercenaires, aux conseillers étrangers[17]….. Ensuite, le Droit international interdisant l’ingérence dans les affaires intérieures d’un pays, la communauté internationale n’a pas le pouvoir de contrôler que le droit des personnes est respecté. En la matière, le Droit international - ou, du moins la conception juridique et, particulièrement judiciaire, que l'on peut avoir de ce Droit – est inopérante puisqu'elle se heurte à la souveraineté des États concernés. Il ne peut, tout au plus, mais a posteriori, c'est-à-dire après les massacres, les génocides, les déportations…, y avoir que des citations à comparaître pour crimes contre l'humanité (et non crimes de guerre).

Par ailleurs, le Droit international, en tant que droits des États dans leurs relations réciproques, ne qualifie pas les États : pour lui, il n'y a donc pas de bons ou mauvais États mais seulement des États souverains dont la souveraineté et, a fortiori, la reconnaissance relèvent davantage du fait accompli et, notamment, de la force que… du Droit. Il en résulte que la codification des guerres, autrement dit le droit de la Guerre, n'a de sens et d'effet que pour autant qu'il est opposable à des États reconnus. En effet, toute relation juridique est synallagmatique [même si cette réciprocité ne suppose aucunement une égalité de statut et donc de droits et d'obligations] ; dés lors, l'État qui n'est pas reconnu par un autre État ne peut pas se voir exiger par celui-ci – ou toute communauté internationale dont cet État est membre – de respecter le Droit de la Guerre et… réciproquement !

Tel qu'il est codifié et pratiqué par et/ou à l'O.N.U., le Droit international ressortit toujours à la théorie de la dissuasion comme facteur de préservation de l'équilibre international. En somme, les relations internationales seraient donc une sorte de jeu à somme nulle d'où la Guerre serait exclue puisque trop coûteuse pour le vainqueur.

Toutefois, pour être crédible, la dissuasion ne peut être exercée qu'à l'encontre d'un tiers lui-même crédible en terme, en particulier, de potentiel militaire offensif puisque le Droit international, s'il reconnaît la légitime défense, c'est-à-dire en matière d'États, la guerre défensive en réponse à une agression (réelle ou… supposée !), en revanche, ne reconnaît pas la guerre… préventive car, en Droit positif qui est tout de même l'habillage idéologique de ce rapport de forces particulier qu'est le Droit international, et sauf loi… d'exception, il ne peut y avoir infraction, délit ou crime et, a fortiori, sanction que si un acte délictuel est commis ou, du moins, entamé. Or, dans ce jeu, à l'instar de celui que les enfants pratiquaient sous le nom de gendarmes et de voleurs, il faut : 1) qu'il y ait des gendarmes Et des voleurs et 2) que les voleurs soient ou pensent être plus forts que les gendarmes ou qu'ils estiment avoir une certaine chance de ne pas être pris. En d'autres termes, l'équilibre international ne peut être menacé, voire atteint que par un État disposant d'une force suffisante et, en tous les cas, d'une force… crédible.

Cette théorie de la dissuasion, en fait, n'est que la conceptualisation, pour ne pas dire l'idéologisation aux fins de légitimation d'un état de fait particulier : la bipolarité mondiale selon l'axe fractionnel Ouest-Est. Or, cette bipolarité, on le sait, est tombée avec le mur de Berlin et l'effondrement du bloc soviétique pour cause d'implosion de l'U.R.S.S. Désormais, le monde est unipolaire sous la sruveillance d'un seul gendarme : les U.S.A. ! Sans son fondement réel – la bipolarité -, le Droit international, en tant que recours légitime et légal à la guerre, n'a de sens que si une bipolarité - voire même une multipolarité - de substitution est constatée ou… inventée. Comment peut-il y avoir de menaces sur l'équilibre des relations internationales et donc sur la paix mondiale s'il n'y a plus qu'un (seul) gendarme et plus aucun voleur ?

On la sait aussi, la nature a horreur du… vide. Le vide laissé par le communiste avec le couteau entre les dents a donc été miraculeusement comblé par le barbu terroriste ou le moustachu aux armes de dissuasion massive et, mieux encore, par le… Mal. Mieux encore car, comme l'a démontré la science religieuse, le Mal est… partout ; il peut prendre de multiples formes, quasiment à l'infini ; il peut se présenter sous des noms divers et variés ; il peut prendre l'apparence d'un ami, d'un frère, d'une mère, d'un voisin…et, puis, il revient sans cesse, à peine chassé d'un endroit !

Ouf, l'État yankee – et, au-delà, son commanditaire, le capital yankee – peut respirer : le Droit de la Guerre comme champ particulier du Droit international est préservé et, puisque ce Droit est intact, il a donc le droit… de faire la guerre, autant de guerres qu'il faudra pour préserver l'équilibre international, la paix mondial.

Simple, non ? Un peu trop simple car le Droit, du moins depuis qu'il est positif, moderne et écrit, a un fâcheux travers : celui d'être… légitimiste et, surtout, scrupuleux de respect de la forme.

La légitimité ? Facile. Comme au bon vieux temps de l'Inquisition et des monarques de droit divin mais aussi comme dans toutes les dictatures, il y a toujours au moins un juriste qui, clerc de service d'une entière loyauté à son maître, trouve l'interprétation (aussi… biscornue, démonique soit-elle) d'une loi, d'un article, la jurisprudence, la théorie… dont le souverain a besoin pour faire battre le rappel et sonner la charge. Or, des clercs, ce n'est pas ce qui manque au représentant du capital yankee qu'est le concierge de la Maison blanche. Tiens, au hasard… Un Tony Blair, par exemple. Il fera très bien l'affaire. Et l'affaire… il l'a faite au grand dam d'un autre colporteur du nom de Chirac qui, en rémunération du service rendu, aurait peut être encaissé une bonne commission, histoire, on ne sait jamais, d'avoir un jour les innombrables factures qu'il a laissées derrière lui au gré de ses diverses fonctions de commis !

Non, le problème, c'est le formalisme, voire le ritualisme du Droit.

Ainsi, par exemple, selon la Constitution États-unienne, c'est le Congrès – et lui seul – qui a "le pouvoir […] de déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles, et d'établir des règlements concernant les prises sur terre et sur mer". Franchement emmerdant le Congrès car, à moins de lui refaire le coup de Pearl harbor (mais il est difficile d'avoir tout le temps sous la main un nippon de service), il faut le convaincre, lui faire des ronds de jambe, lui accorder des concessions dans d'autres domaines… Et puis, surtout, il faut débattre… en public. Or, même le Congrès yankee est truffé d'espions qui pourraient alerter l'opinion publique sur des préparatifs de guerre – et donc sur des morts annoncées, programmées de boys et, désormais aussi, de girls -, voire même l'ennemi lui-même et, ainsi, briser le mur de silence qui se doit d'entourer toutes les affaires… militaires.

Bon, le national n'étant pas terrible, terrible, reste… l'international. A commencer, par le machin onusien. Mais, nouvelle merde : le machin en question n'est pas seulement un souk où les alliances et les votes se marchandent au prix fort selon une inflation galopante (alors même que la Bourse s'effondre !), c'est aussi une sorte de scène de théâtre où les représentations sont données selon une mise en scène très… ritualisée, celle de… la démocratie des États (?!?).Et là, franchement, c'est insupportable : le gendarme du monde ne peut pas se commettre devant ce poulailler cacophonique au risque de tâcher son bel uniforme de fientes contestataires !

Dommage, car décidément, le machin onusien, lorsqu'il fonctionne comme on le veut, c'est-à-dire selon sa stratégie, ses intérêts…, c'est tout de même formidable : il permet de mener en dehors des frontières des opérations militaires qui, du point de vue du Droit, tant international que national, ne sont pas… des guerres ! Des opérations militaires qui ont le goût, l'odeur, la couleur… et, de ce fait, le sang, les larmes, les souffrances, les ruines… de guerres et qui, pourtant, miracle de la transsubstantiation (?!?), ne sont pas des guerres mais des… opérations de police internationale !

Et c'est alors que, trait de génie de quelque clerc obscur ou lumière divine tombée sur la caboche du concierge de la Maison blanche, l'évidence est apparue : puisque les opérations militaires menées sous l'égide du machin onusien ne sont pas des guerres mais des opérations… policières, le gendarme du monde a toute légitimité a conduire de telles opérations de police en dehors de ses frontières. En un instant Clausewitz a été revisité : "La guerre est la continuation de la police par d’autres moyens" et la conduite de la guerre est la "forme policée des rapports étatiques" !

Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais, tout de même, les fins stratèges du Pentagone[18], en définitive, ont tout simplement inventé… l'eau tiède. En effet, aussi arriérée qu'elle soit au regard du modernisme yankee, il y a belle lurette que l'Europe et, en particulier, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, le Portugal…ont mené des opérations policières en dehors de leurs frontières… nationales et, plus précisément, dans leurs anciennes colonies même si, certains méchants d'alors (les cocos au couteau entre les dents, les anars, les pacifistes… et, bien sûr, les indigènes) s'évertuaient à vouloir les faire requalifier en Droit de guerres coloniales pour que les crimes soldatesques ne soient pas de simples… bavures policières (dont on sait que, en tous temps et en tous lieux, elles sont de simples erreurs totalement excusables et, d'ailleurs, toujours… excusées) mais des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité.

Et puis, même les U.S.A. n'en ont-ils pas fait régulièrement de même, à des échelles beaucoup plus modestes, il est vrai avec leurs commandos spéciaux dépêchés en dehors des frontières nationales, à l'insu de l'État concerné, leurs conseillers militaires et autres diplomates déguisés… ou avec le concours d'États tiers, grassement rémunérés au passage… ?

Mais l'essentiel n'est pas de déterminer la paternité de ce genre d'opérations, surtout que, compte tenu d'éventuelles éclaboussures morales, la plupart des pères putatifs risquent fort de… se débiner ! L'essentiel est ailleurs. Il est dans les avantages que l'État yankee ne va pas manquer de retirer d'une guerre – en l'occurrence, celle menée contre l'Irak – qui… n'est pas une guerre.

J'ai évoqué le formalisme juridique qui caractérise le Droit international à l'instar de tous les autres Droits. Un formalisme et non des moindres du Droit international est l'obligation qui pèse sur un État de respecter les conventions, traités, protocoles, pactes… internationaux qu'il a signés et ratifiés.  Parmi toute cette paperasserie internationale, il y en a une qui est bien embêtante pour l'État yankee puisqu'il l'a signée et ratifiée. Il s'agit de ce que l'on appelle les Conventions de Genève relatives au traitement en tant de guerre des combattants, des prisonniers et des civils. Ces conventions, par exemple, interdisent aux belligérants de s'en prendre aux cibles civiles, matérielles ou… humaines ; confèrent a priori le statut de prisonnier(e)s de guerre à tout combattant(e) ennemi(e) fait(e) prisonnier(e) sur le champ de bataille[19] ; imposent le traitement humain des prisonnier(e)s  et… leur libération à la conclusion de la paix ; contraignent les belligérants à soigner, nourrir, vêtir, loger… les prisonnier(e)s et les civil(e)s[20]… Bref, et pour faire simple, à reconnaître aux ennemi(e)s, qu'ils-elles soient militaires ou civil(e)s, le statut… d'être humains à part entière et, par conséquent, le bénéfice de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Or, et c'est là où les choses sont vraiment intéressantes, toutes ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations policières et ne s'imposent donc pas aux policier(e)s tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières nationales. C'est donc pour se soustraire, de point de vue formaliste, au Droit de la Guerre et donc aux droits des belligérant(e)s et des civil(e)s des États adverses que le busher n'a jamais et n'emploiera jamais le terme de guerre à propos de l'opération militaire qu'il vient de conduire contre l'Irak ; que, par conséquent, il ne proclamera jamais la fin de la guerre contre l'Irak[21] ; qu'il n'y a et n'y aura donc aucun(e) prisonnier(e) de guerre ; qu'il n'y a eu que des bavures (ou dégâts collatéraux) et aucunement des crimes de guerre ; que la puissance attaquante (l'État yankee) n'aura à s'acquitter d'aucun dommage de guerre mais un pays à… reconstruire…; que ce n'est pas la paix qui est (ré)tablie mais… la liberté (?!?!) ; que l'occupation du pays n'est pas confiée à un gouverneur, voire à un protecteur[22] mais un administrateur[23] ; que, puisqu'il n'y a pas eu d'invasion il n'y a pas non plus d'occupation mais un mandat de tutelle

Et comme il n'y a pas eu de guerre ni CONTRE, ni même EN Irak mais simple, une banale et routinière, opération de police, l'armada gendarmesque de l'État yankee peut désormais se déployer en tout lieu du monde qu'il plaira au super-gendarme, le concierge de la Maison blanche, c'est-à-dire… le capital yankee !

Au fait, les Français(e)s devraient se méfier : Sarko leur démontre tous les jours que la France c'est… l'anarchie (pardon, la… chienlit), que l'ordre et la sécurité n'y règnent plus et que pour rétablir la paix sociale il faut sans cesse plus de répression, d'interdictions, d'arrestations, d'expulsions… S'il ne tient pas sa… feuille de route, super-gendarme risque fort de le dégommer et de refaire le coup du débarquement en Normandie. De plus, la France ne dispose-t-elle pas d'armes de dissuasion massive à finalité éminemment terroriste : les fromages qui puent ?



[1] On notera toutefois que, sous l'impulsion religieuse, il y eut des armées de gueux et de gueuses comme, par exemple, la Croisade des Pauvres appelée et dirigée, en avril 1096, par Pierre l'Ermite et Gautier Sans Avoir, la Croisade des Enfants qui, en Allemagne et en France, en 1212, malgré la réticence, voire l'hostilité des autorités religieuses et féodales, rassemblèrent des milliers de paysan(ne)s sous la férule d'élus de Dieu… mais que ces armées étaient toujours placées sous l'autorité (militaire) de soldats de métier (féodaux ou moines-soldats).

[2]  Pour compenser une rémunération étant souvent de misère, les soldats avaient un droit de pillage. En outre, il faut rappeler que les enrôlements étaient loin d'être vraiment volontaires et qu'ils étaient obtenus soit par la ruse, soit par la force.

[3] Comme on le voit, cette théorie était tout à fait applicable à la théorie de la dissuasion qui avait cours à l'époque de la guerre froide.

[4] Pour la petite histoire : esclave vient de Slave. Les Romains considéraient en effet que les Slaves étaient des barbares que, eu égard à leur mission civilisatrice, ils se devaient de réduire en esclavage !

[5] J'écris "X" car le nom patronymique de ce théologien est inconnu. Sans doute est-il né de père et de mère inconnus !

[6] Un exemple connu est le fameux "Messieurs les Anglais, tirez les premiers !".

[7] Gratius considérait que même Dieu ne pouvait pas modifier ce droit naturel et que, a fortiori, nul souverain ne pouvait se prévaloir de Dieu pour ne pas le respecter !

[8] En 1856, la conférence de Paris, réunie pour acter la guerre de Crimée, avait fait un premier pas en ce sens en adoptant une Déclaration de guerre maritime abolissant l'activité des corsaires et les lettres de marque et réaffirmant la nécessité de respecter le statut des États ayant fait le choix de la neutralité. Elle inaugura également la pratique de clauses prévoyant l'extension future des traités aux nations autres que ses signataires d'origine.

[9] Sauf erreur de ma part, la dernière guerre à avoir été déclarée puis faite dans les formes du Droit a été celle dite des Malouines.

[10] Une distinction étant toutefois opérée entre officiers et… hommes de troupe.

[11] La Société des Nations fut établie par une convention signée en 1919 et qui faisait partie du traité de Versailles.

[12] Selon les livres d'Histoire : "Le pacte Briand-Kellogg, appelé aussi pacte de Paris, et plus officiellement pacte de renonciation générale à la guerre, traité multilatéral signé à Paris le 27 août 1928 par quinze nations, puis ratifié par soixante-trois pays. Patronné par le ministre des Affaires étrangères français Aristide Briand et par le secrétaire d’État américain Frank B. Kellogg, il est né de la volonté des Nations, après la Première Guerre mondiale, d’assurer la paix par le désarmement et la sécurité collective, idées incarnées par la Société des Nations (SDN). Les États-Unis n’ayant jamais adhéré à la SDN, Briand proposa au gouvernement américain, en 1927, de conclure un traité bilatéral qui mettrait la guerre hors la loi. Kellogg exprima le souhait de faire de ce traité un pacte multilatéral. Les signataires du traité, dont l’Allemagne et l’Union soviétique, s’engagèrent à renoncer à la guerre comme instrument de politique nationale et à régler les conflits internationaux par des moyens pacifiques. Ce Pacte se montra inefficace à prévenir la guerre. Il ne put empêcher ni l’agression de la Mandchourie par le Japon (1931), ni celle de l’Éthiopie par l’Italie (1935), pas plus que les interventions de l’Allemagne et de l’Italie durant la guerre d’Espagne. N’ayant aucun effet dissuasif sur la politique expansionniste de l’Allemagne nazie, le pacte Briand-Kellogg était complètement discrédité au moment où la Seconde Guerre mondiale éclata. Pourtant, au niveau de la loi internationale, le pacte a ébauché le concept moderne de guerre. Les guerres d’agression sont désormais illégitimes et la communauté internationale a le droit d’intervenir dans l’arbitrage des conflits". [Sans commentaire !].

[13] Jusqu'à ce Pacte, il était d'usage de considérer les belligérants comme des égaux. Du moins, jusqu'à la fin des hostilités car, comme on le sait… "Malheur aux vaincus !". Mais ce pacte a innové en matière de Droit international puisqu'il a introduit la notion de traitement discriminatoire envers l’État ayant eu recours à la violence, en violation de ses engagements internationaux, étant toutefois précisé que, pour pouvoir être ainsi traité l'État concerné devait préalablement avoir été… vaincu. C'est donc en vertu de cette discrimination que les Alliés, dans le Traité de Versailles de 1919, ont opposé à l’Allemagne pour en faire la seule responsable de la Première Guerre mondiale et que, en 1935, l'Italie a été condamnée pour son agression de l'Ethiopie. C'est sur ce même pacte que les U.S.A. ont fondé, en 1932, la doctrine Stimson refusant la reconnaissance diplomatique de tout changement territorial obtenu par la force.

[14] Que l'on ne saurait suspecter de… gauchisme !

[15] Cette conception des relations internationales n'est pas si moderne que cela puisqu'elle est celle qui a prévalu au Traité de Wesphalie qui, en 1648, mit fin à la Guerre de Trente Ans !

[16] Ou prétendues… civiles !

[17] Comme ceux de… la C.I.A.

[18] Le Pentagone, vous savez, ce chenil où sont parqués les chiens de garde du capital yankee !

[19] Le Droit international et les Conventions de Genève précisent que les combattants doivent porter des signes distinctifs. En la matière, il y a une jurisprudence : les signes distinctifs ne sont pas nécessairement un uniforme militaire mais, au minimum, les… armes que le combattant fait prisonnier porte et rend en se constituant prisonnier ou dont il se fait déposséder lorsqu'il est fait prisonnier contre son gré. La preuve du statut de non-combattant est donc à la charge de celui qui fait prisonnier(e)s, pas aux prisonnier(e)s. On notera que cette présomption a été écartée d'un revers de la main par le Commandant en chef des troupes Yankees lorsqu'il s'est agi des barbus enturbannés – les Talibans -.

[20] Ou, pour le moins, s'agissant de ces derniers, de ne pas les mettre dans l'incapacité de se nourrir, se soigner, se vêtir, se loger…

[21] On notera que le message est bien passé auprès des chiens de garde que sont les médias puisqu'ils parlent, au plus, de guerre EN Irak mais jamais de guerre CONTRE l'Irak !

[22] Au sens de protectorat.

[23] Comme l'administrateur qui liquide ou redresse une société, qui gère une copropriété…


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