Commentaire de texte

Le numéro 11 du 13 janvier 2001 du bulletin paroissial -  du journal des cultes -  du journal  officiel du vatican – du journal officiel de la République française (ouf !) [1] a publié un texte intéressant à plus d'un titre : le décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholiques, protestants et israélites dans les états- territoires autonomesprovincesprotectorats[2] Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Spontanément, plusieurs remarques me viennent à l'esprit [3] / [4].

Quand on sait que de nombreuses lois ne sont toujours pas appliquées, faute de décrets d'application… publiés et qu'il faut habituellement un… certain temps, pour ne pas dire un temps certain avant que ne puisse y être publié quelque texte que ce soit, on ne peut que s'étonner de l'extrême rapidité avec laquelle ce texte a été rédigé, signé et…. Publié. On peut même se demander si, finalement, il n'avait pas été envoyé à l'impression avant même d'être rédigé et signé ! Mais il est vrai que ce texte porte sur les affaires religieuses et que dans ces affaires il y a toujours des mystères que la raison ne saurait ni sonder, ni comprendre !

Une curiosité : c'est bien en sa qualité de Président de la République française, garant des institutions de ladite République et, notamment, de sa Constitution, que Monsieur Jacques CHIRAC a signé ce décret et non en sa qualité de protochanoine[5] de la Basilique de Saint-Jean-du-Latran !

Notons qu'il est contresigné par le Premier ministre, le Ministre de l'Intérieur[6] et… le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat[7].

Autre curiosité : bien que traitant d'affaires religieuses, ce décret ne porte aucune contre-signature divine ; ainsi, pas le moindre sceau ou, au moins, gri-gri de dieu, du père, du fils, du saint-esprit et al. !. De même, pas la moindre contre-signature d'un représentant – plénipotentiaire ou autre – dudit collectif divin comme, par exemple, le pourtant très prolifique en matière de bulles et autres salmigondis inquisitoires Gépétou ! A défaut de signature et, pour la secte catholique du moins, on pouvait s'attendre à l'apposition d'une… croix !

D'emblée, le décret vise un texte essentiel de la République française puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de la Constitution.

Certes, pour ce seul motif, c'est, normalement, toute la Constitution qui est visée, mais les auteurs et signataires ont toutefois cru devoir mentionner qu'ils visaient notamment – et donc exclusivement ? – l'article 37 de la Constitution.

Que dit cet article 37 ?

"Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent".

La référence à ce seul article 37 de la Constitution appelle plusieurs remarques :

§         Article 1 : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances[9].

§         Article 3 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum[10].

§         Article 5 : […] Il [Le Président de la République] est le garant de […] l'intégrité du territoire […].

§         Article 34 : La loi est votée par le Parlement.

La loi fixe les règles concernant :

o       les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques [11] ; […]

o       […]

Il convient de rappeler que la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est annexée à la Constitution de la République française et que l'article 1er de cette Déclaration stipule que "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune". Or, en fondant réglementairement une distinction sociale non sur l'utilité commune mais sur une appartenance cultuelle, nullement universelle qui plus est puisque limitée à trois cultes, le décret précité contredit l'article 1 de la Déclaration de 1789.

Cette atteinte à la Déclaration de 1789 n'est pas accessoire puisqu'elle aussi atteinte à ce droit universel et inaliénable institué/reconnu par la Déclaration International des Droits de l'Homme : la liberté de conscience et ce, doublement :

Poursuivons :

Le décret du 13 janvier 2001 vise toute une série de textes (de nature législative pour la plupart) mais, curieusement, fait, au moins, deux oublis :

On a coutume de dire dans certains milieux mais aussi dans le bon (et sage) sens populaire que les oublis ont toujours… un sens et qu'ils ne sont donc jamais commis… gratuitement. A chacun de deviner le sens de ces oublis et leur(s) motif(s) profond(s) !

Ces considérations sur les considérant faites, examinons à présent ce que modifie le décret.

D'abord, au terme "Premier consul", il substitue, selon le cas, ceux de "Ministre de l'Intérieur"[14] ou de Préfet. Ouf, il était temps que l'on procède à cette substantielle – et fondamentale  correction qui va permettre au petit caporal de reposer enfin en paix en n'ayant plus à arpenter, à l'état de fantôme, les couloirs de la Présidence, de divers Ministères et des Préfectures des trois Départements concernés puisqu'il est enfin relevé de la fonction de protecteur, organisateur et gestionnaire[15] ! Cette correction en a entraîné une autre, tout aussi cruciale : le pluriel de consul[16] républicanisé pour être remplacé par le singulier singulier[17].

Comment a-t-on pu vivre sans cette correction ? Comment a fait la République pour tenir debout alors que, dans sa fonction cultuelle, l'État sensé la gouverner en était resté au… Premier Consulat ?

Une modification qui est une actualisation… européenne : le terme étranger est désormais entendu comme  ressortissant d'un État non membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Point mis sur un i ? porte ouverte enfoncée ? comme disait le poète : beaucoup de bruit pour rien ?… A voir. Ou à ne pas voir. C'est selon.

Ces correctifs historiques apportés, le décret actualise tranquillement en conséquence l'organisation des cultes catholique, protestant et israélite dans les Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification des limites des circonscriptions[18]paroissiales, autorisation d'ouverture de chapelles ou d'annexes, nomination des membres du clergé[19], détermination du montant des dépenses de travaux à effectuer dans les bâtiments de culte ou les logements de fonction

Question : dans le cadre du Concordat[20], les évêques[21], avant d'entrer en fonction, devaient prêter directement entre les mains du Premier Consul le serment de fidélité suivant : "Je jure et promets à Dieu, sur les Saints Évangiles, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence[22], de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprend qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir au Gouvernement"[23]. Est-ce que ce serment est toujours de mise dans les trois Départements concernés ? Mais alors, dans quels termes ? entre les mains de qui ? a-t-il été actualisé pour faire… plus moderne ?

A lire les modifications ainsi apportées on se demande où l'on est : dans une mauvaise farce jouée par de mauvais acteurs parce qu'écrite par de mauvais auteurs ? Si c'est le cas, on ne rira pas car… le mauvais goût ne fait pas rire. Même pas par moquerie ou dérision. Il ne fait pas pleurer non plus : il indiffère.

Dans le réel et, plus exactement, dans un acte d'État ? mais alors ceux qui l'ont commis[24] ne sont-ils pas trompés et d'État et d'époque ? Nous ne sommes plus à l'époque des rois de France qui, en raison de leur nature de monarque de droit divin, avait la capacité de soigner certaines maladies, comme les écrouelles, ou, plus exactement, la capacité de faire croire qu'ils avaient cette capacité ou, mieux encore, d'imposer la croyance en une telle capacité. Pourtant, la lecture de ce décret laisse à penser que nous sommes resté – ou revenus – au gallicanisme de l'Ancien Régime[25]. Ou du moins que certains le croient.

…"le "croient" ?  Mais, alors, si c'est une affaire de croyance religieuse… tout est possible, tant les mystères de l'autre sont impénétrables (!?!) et il n'est pas du tout impossible que, en définitive, contrairement à ce que nous pensions,…. Nous n'avançons pas mais… nous reculons !!!

 



[1] Je prie le lecteur de bien vouloir excuser ces ratures mais il se trouve que, pendant un instant, le clavier de mon ordinateur a en quelque sorte pris son indépendance comme possédé par je ne sais quoi (le saint-esprit ? le malin ?…). Par scrupule d'honnêteté, il m'a semblé devoir ne pas les effacer.

[2] Re-excuse : "il" est revenu !

[3] L'esprit d'un mécréant, par définition, ne saurait être… saint mais, nécessairement, déluré, voire de mauvaise… foi !

[4] Mon propos n'est pas de faire œuvre de juriste – ce que je ne suis pas -. Ni de faire une véritable exégèse de texte. Il est, plus modestement, en jouant de l'humour, voire de la provocation, d'exprimer le point de vue d'un laïque, athée de surcroît, sur une atteinte au principe constitutionnel de laïcité et au droit universel, confirmé par cette même constitution, de/à la liberté de conscience. En somme… un coup de gueule !

[5] soit e, français : premier chanoine.

[6] Nullement qualifié de Ministre… des cultes !

[7] Ce qui n'est pas anormal puisque, contrairement à la Loi de 1905 ayant institué la séparation de l'État et des cultes, l'État français – c'est-à-dire les contribuables – salarie et subventionne trois cultes dans les trois Départements concernés, que les clergés de ces trois cultes relèvent de… la Fonction publique (pourtant… nationale – c'est du moins ce que l'on croyait !) et qu'en modifiant l'organisation de ces cultes l'État de la République française procède ainsi, mais seulement dans trois Départements, à une… réforme de l'État !

[8] Dans le cas contraire, il en serait tout simplement fini de l'un des principes fondateurs de la République : la séparation des Pouvoirs et la Constitution ne serait rien d'autre qu'un vulgaire morceau de papier !

[9] Parties soulignées par moi.

Remarques par rapport à cet article :

-          le décret du 13 janvier 2001 porte atteinte à l'indivisibilité de la République puisqu'il discrimine trois Départements

-          il porte atteinte à la laïcité dés lors que, en contradiction avec une autre loi, tout aussi fondamentale, celle du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, l'État, par voie réglementaire, reconnaît certains cultes – en fait, trois cultes – et, de plus… les organise et les salarie.

-          il porte enfin une double atteinte à l'égalité devant la Loi de tous les citoyens sans considération de conviction religieuse : d'abord au sein des trois Départements dans la mesure où il instaure réglementairement une inégalité entre les trois cultes concernés et les autres cultes et… les non-croyants ; ensuite, au sein du reste du territoire national puisque, dans les autres Départements, les tenants et pratiquants des trois cultes concernés sont soumis au régime juridique ordinaire (législatif) de la République et ne peuvent donc pas prétendre aux privilèges qu'ils leur sont ouverts, par voie réglementaire, dans les trois Départements concernés.

[10] Ce décret est une atteinte grave au principe constitutionnel de souveraineté nationale mais aussi de la séparation des Pouvoirs – et, au-delà, tout simplement,… de la démocratie - puisqu'il institue réglementairement plusieurs dérogations à d'autres principes constitutionnels (Cf. article 1) en muselant l'expression légitime de la souveraineté national : le Parlement et/ou le référendum !

[11] En matière de liberté de conscience, quelles sont les libertés publiques réglementairement instituées dans les trois Départements pour les autres cultes mais aussi pour les non-croyants ?

[12] Tout dépend de quel côté de… la laisse on se place !

[13] Et, au-delà de la particularité nationale, aux droits universels des… humains (au sens de la D.I.D.H.).

[14] Au passage, non qualifié de… Ministre des cultes !

[15] Pontife ? Grand-Prêtre ? Grand Mamamouchi ?  Grand Chambellan du vatican ? Grand Porteur des Mules Papales ? …

[16] Qui préfigurait déjà le pluriel de majesté du futur empereur !

[17] Autrement dit, le nous par le je.

[18] Sic !

[19] Du haut en bas de la hiérarchie !

[20] Confirmé, bien entendu, par… bulle papale !!!

[21] De leur côté, les sous-fifres catholiques devaient prêter serment entre les mains de sous-fifres du Consulat !

[22] Question… mécréante : un évêque peut-il être doué… d'intelligence !

[23] La délation portée au rang de vertu chrétienne ! Bien entendu, à cette époque aussi il n'y avait pas obligation pour les évêques de dénoncer, par exemple.. un prêtre pédophile mais, seulement, des opposants au Consulat !

[24] En se compromettant au passage !

[25] Il est vrai que pour de nombreux auteurs la République française, du moins la Vème, est une monarchie sans monarque, une république monarchique. Il suffirait donc de faire quelques corrections de vocabulaire – comme le fait le décret – pour que tout rentre dans l'ordre normal des choses : celui de l'Ancien Régime (D'ailleurs n'avons-nous pas un prétendant prêt… à remonter sur le trône et à renouer la sacro-sainte alliance du glaive et du goupillon, de l'autel et du trône ?).

catholiques, protestants et israélites dans les états- territoires autonomesprovincesprotectorats[2] Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Spontanément, plusieurs remarques me viennent à l'esprit [3] / [4].

Quand on sait que de nombreuses lois ne sont toujours pas appliquées, faute de décrets d'application… publiés et qu'il faut habituellement un… certain temps, pour ne pas dire un temps certain avant que ne puisse y être publié quelque texte que ce soit, on ne peut que s'étonner de l'extrême rapidité avec laquelle ce texte a été rédigé, signé et…. Publié. On peut même se demander si, finalement, il n'avait pas été envoyé à l'impression avant même d'être rédigé et signé ! Mais il est vrai que ce texte porte sur les affaires religieuses et que dans ces affaires il y a toujours des mystères que la raison ne saurait ni sonder, ni comprendre !

Une curiosité : c'est bien en sa qualité de Président de la République française, garant des institutions de ladite République et, notamment, de sa Constitution, que Monsieur Jacques CHIRAC a signé ce décret et non en sa qualité de protochanoine[5] de la Basilique de Saint-Jean-du-Latran !

Notons qu'il est contresigné par le Premier ministre, le Ministre de l'Intérieur[6] et… le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat[7].

Autre curiosité : bien que traitant d'affaires religieuses, ce décret ne porte aucune contre-signature divine ; ainsi, pas le moindre sceau ou, au moins, gri-gri de dieu, du père, du fils, du saint-esprit et al. !. De même, pas la moindre contre-signature d'un représentant – plénipotentiaire ou autre – dudit collectif divin comme, par exemple, le pourtant très prolifique en matière de bulles et autres salmigondis inquisitoires Gépétou ! A défaut de signature et, pour la secte catholique du moins, on pouvait s'attendre à l'apposition d'une… croix !

D'emblée, le décret vise un texte essentiel de la République française puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de la Constitution.

Certes, pour ce seul motif, c'est, normalement, toute la Constitution qui est visée, mais les auteurs et signataires ont toutefois cru devoir mentionner qu'ils visaient notamment – et donc exclusivement ? – l'article 37 de la Constitution.

Que dit cet article 37 ?

"Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent".

La référence à ce seul article 37 de la Constitution appelle plusieurs remarques :

§         Article 1 : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances[9].

§         Article 3 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum[10].

§         Article 5 : […] Il [Le Président de la République] est le garant de […] l'intégrité du territoire […].

§         Article 34 : La loi est votée par le Parlement.

La loi fixe les règles concernant :

o       les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques [11] ; […]

o       […]

Il convient de rappeler que la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est annexée à la Constitution de la République française et que l'article 1er de cette Déclaration stipule que "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune". Or, en fondant réglementairement une distinction sociale non sur l'utilité commune mais sur une appartenance cultuelle, nullement universelle qui plus est puisque limitée à trois cultes, le décret précité contredit l'article 1 de la Déclaration de 1789.

Cette atteinte à la Déclaration de 1789 n'est pas accessoire puisqu'elle aussi atteinte à ce droit universel et inaliénable institué/reconnu par la Déclaration International des Droits de l'Homme : la liberté de conscience et ce, doublement :

Poursuivons :

Le décret du 13 janvier 2001 vise toute une série de textes (de nature législative pour la plupart) mais, curieusement, fait, au moins, deux oublis :

On a coutume de dire dans certains milieux mais aussi dans le bon (et sage) sens populaire que les oublis ont toujours… un sens et qu'ils ne sont donc jamais commis… gratuitement. A chacun de deviner le sens de ces oublis et leur(s) motif(s) profond(s) !

Ces considérations sur les considérant faites, examinons à présent ce que modifie le décret.

D'abord, au terme "Premier consul", il substitue, selon le cas, ceux de "Ministre de l'Intérieur"[14] ou de Préfet. Ouf, il était temps que l'on procède à cette substantielle – et fondamentale  correction qui va permettre au petit caporal de reposer enfin en paix en n'ayant plus à arpenter, à l'état de fantôme, les couloirs de la Présidence, de divers Ministères et des Préfectures des trois Départements concernés puisqu'il est enfin relevé de la fonction de protecteur, organisateur et gestionnaire[15] ! Cette correction en a entraîné une autre, tout aussi cruciale : le pluriel de consul[16] républicanisé pour être remplacé par le singulier singulier[17].

Comment a-t-on pu vivre sans cette correction ? Comment a fait la République pour tenir debout alors que, dans sa fonction cultuelle, l'État sensé la gouverner en était resté au… Premier Consulat ?

Une modification qui est une actualisation… européenne : le terme étranger est désormais entendu comme  ressortissant d'un État non membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Point mis sur un i ? porte ouverte enfoncée ? comme disait le poète : beaucoup de bruit pour rien ?… A voir. Ou à ne pas voir. C'est selon.

Ces correctifs historiques apportés, le décret actualise tranquillement en conséquence l'organisation des cultes catholique, protestant et israélite dans les Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification des limites des circonscriptions[18]paroissiales, autorisation d'ouverture de chapelles ou d'annexes, nomination des membres du clergé[19], détermination du montant des dépenses de travaux à effectuer dans les bâtiments de culte ou les logements de fonction

Question : dans le cadre du Concordat[20], les évêques[21], avant d'entrer en fonction, devaient prêter directement entre les mains du Premier Consul le serment de fidélité suivant : "Je jure et promets à Dieu, sur les Saints Évangiles, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence[22], de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprend qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir au Gouvernement"[23]. Est-ce que ce serment est toujours de mise dans les trois Départements concernés ? Mais alors, dans quels termes ? entre les mains de qui ? a-t-il été actualisé pour faire… plus moderne ?

A lire les modifications ainsi apportées on se demande où l'on est : dans une mauvaise farce jouée par de mauvais acteurs parce qu'écrite par de mauvais auteurs ? Si c'est le cas, on ne rira pas car… le mauvais goût ne fait pas rire. Même pas par moquerie ou dérision. Il ne fait pas pleurer non plus : il indiffère.

Dans le réel et, plus exactement, dans un acte d'État ? mais alors ceux qui l'ont commis[24] ne sont-ils pas trompés et d'État et d'époque ? Nous ne sommes plus à l'époque des rois de France qui, en raison de leur nature de monarque de droit divin, avait la capacité de soigner certaines maladies, comme les écrouelles, ou, plus exactement, la capacité de faire croire qu'ils avaient cette capacité ou, mieux encore, d'imposer la croyance en une telle capacité. Pourtant, la lecture de ce décret laisse à penser que nous sommes resté – ou revenus – au gallicanisme de l'Ancien Régime[25]. Ou du moins que certains le croient.

…"le "croient" ?  Mais, alors, si c'est une affaire de croyance religieuse… tout est possible, tant les mystères de l'autre sont impénétrables (!?!) et il n'est pas du tout impossible que, en définitive, contrairement à ce que nous pensions,…. Nous n'avançons pas mais… nous reculons !!!



[1] Je prie le lecteur de bien vouloir excuser ces ratures mais il se trouve que, pendant un instant, le clavier de mon ordinateur a en quelque sorte pris son indépendance comme possédé par je ne sais quoi (le saint-esprit ? le malin ?…). Par scrupule d'honnêteté, il m'a semblé devoir ne pas les effacer.

[2] Re-excuse : "il" est revenu !

[3] L'esprit d'un mécréant, par définition, ne saurait être… saint mais, nécessairement, déluré, voire de mauvaise… foi !

[4] Mon propos n'est pas de faire œuvre de juriste – ce que je ne suis pas -. Ni de faire une véritable exégèse de texte. Il est, plus modestement, en jouant de l'humour, voire de la provocation, d'exprimer le point de vue d'un laïque, athée de surcroît, sur une atteinte au principe constitutionnel de laïcité et au droit universel, confirmé par cette même constitution, de/à la liberté de conscience. En somme… un coup de gueule !

[5] soit e, français : premier chanoine.

[6] Nullement qualifié de Ministre… des cultes !

[7] Ce qui n'est pas anormal puisque, contrairement à la Loi de 1905 ayant institué la séparation de l'État et des cultes, l'État français – c'est-à-dire les contribuables – salarie et subventionne trois cultes dans les trois Départements concernés, que les clergés de ces trois cultes relèvent de… la Fonction publique (pourtant… nationale – c'est du moins ce que l'on croyait !) et qu'en modifiant l'organisation de ces cultes l'État de la République française procède ainsi, mais seulement dans trois Départements, à une… réforme de l'État !

[8] Dans le cas contraire, il en serait tout simplement fini de l'un des principes fondateurs de la République : la séparation des Pouvoirs et la Constitution ne serait rien d'autre qu'un vulgaire morceau de papier !

[9] Parties soulignées par moi.

Remarques par rapport à cet article :

-          le décret du 13 janvier 2001 porte atteinte à l'indivisibilité de la République puisqu'il discrimine trois Départements

-          il porte atteinte à la laïcité dés lors que, en contradiction avec une autre loi, tout aussi fondamentale, celle du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, l'État, par voie réglementaire, reconnaît certains cultes – en fait, trois cultes – et, de plus… les organise et les salarie.

-          il porte enfin une double atteinte à l'égalité devant la Loi de tous les citoyens sans considération de conviction religieuse : d'abord au sein des trois Départements dans la mesure où il instaure réglementairement une inégalité entre les trois cultes concernés et les autres cultes et… les non-croyants ; ensuite, au sein du reste du territoire national puisque, dans les autres Départements, les tenants et pratiquants des trois cultes concernés sont soumis au régime juridique ordinaire (législatif) de la République et ne peuvent donc pas prétendre aux privilèges qu'ils leur sont ouverts, par voie réglementaire, dans les trois Départements concernés.

[10] Ce décret est une atteinte grave au principe constitutionnel de souveraineté nationale mais aussi de la séparation des Pouvoirs – et, au-delà, tout simplement,… de la démocratie - puisqu'il institue réglementairement plusieurs dérogations à d'autres principes constitutionnels (Cf. article 1) en muselant l'expression légitime de la souveraineté national : le Parlement et/ou le référendum !

[11] En matière de liberté de conscience, quelles sont les libertés publiques réglementairement instituées dans les trois Départements pour les autres cultes mais aussi pour les non-croyants ?

[12] Tout dépend de quel côté de… la laisse on se place !

[13] Et, au-delà de la particularité nationale, aux droits universels des… humains (au sens de la D.I.D.H.).

[14] Au passage, non qualifié de… Ministre des cultes !

[15] Pontife ? Grand-Prêtre ? Grand Mamamouchi ?  Grand Chambellan du vatican ? Grand Porteur des Mules Papales ? …

[16] Qui préfigurait déjà le pluriel de majesté du futur empereur !

[17] Autrement dit, le nous par le je.

[18] Sic !

[19] Du haut en bas de la hiérarchie !

[20] Confirmé, bien entendu, par… bulle papale !!!

[21] De leur côté, les sous-fifres catholiques devaient prêter serment entre les mains de sous-fifres du Consulat !

[22] Question… mécréante : un évêque peut-il être doué… d'intelligence !

[23] La délation portée au rang de vertu chrétienne ! Bien entendu, à cette époque aussi il n'y avait pas obligation pour les évêques de dénoncer, par exemple.. un prêtre pédophile mais, seulement, des opposants au Consulat !

[24] En se compromettant au passage !

[25] Il est vrai que pour de nombreux auteurs la République française, du moins la Vème, est une monarchie sans monarque, une république monarchique. Il suffirait donc de faire quelques corrections de vocabulaire – comme le fait le décret – pour que tout rentre dans l'ordre normal des choses : celui de l'Ancien Régime (D'ailleurs n'avons-nous pas un prétendant prêt… à remonter sur le trône et à renouer la sacro-sainte alliance du glaive et du goupillon, de l'autel et du trône ?).


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